Student Exclusion Sanction Appeal Refused by Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a two-year exclusion sanction imposed by the university's disciplinary section and upheld by the National Council of Higher Education and Research, raising several grounds, including the disciplinary council's irregular composition, insufficient reasoning based solely on anonymous testimony without assessing the risk of reprisal, failure to address arguments concerning the absence of a required procedural record, lack of investigation, and the disproportionate nature of the penalty, but the Council of State declined to admit the appeal because none of the presented arguments were deemed serious enough to warrant further review under the summary appeal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Student Exclusion Sanction Appeal Refused by Council of State: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the appeal, making the provision used for this decision the main ground.
Cited in the reasoning section to explain the procedure for admitting the appeal, which is the basis for the final order not to admit it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 29 août 2019, la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine a, sur la plainte du président de cet université, infligé à Mme B A la sanction de l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans.
Par une décision du 13 avril 2022, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a rejeté l'appel de Mme A contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'université de Lorraine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle a été rendue par une formation de jugement irrégulièrement composée faute, d'une part, de comporter six membres et, d'autre part, de comporter un professeur des universités en plus du président de la formation de jugement, en méconnaissance des dispositions du décret du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde exclusivement sur des témoignages anonymes, se bornant à indiquer que les témoignages anonymes peuvent être pris en compte, sans s'interroger sur l'absence de risques de représailles sur les témoins, de nature à ne pas rendre nécessaire l'anonymisation de ces témoignages ;
- d'insuffisance de motivation faute de répondre aux moyens tirés de l'absence de production du procès-verbal prévu à l'article R. 712-39 du code de l'éducation, de l'absence d'enquête et du caractère disproportionné de la sanction infligée au regard des fautes reprochées ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'elle entretient depuis plusieurs années un climat délétère au sein de l'université de Lorraine.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'université de Lorraine et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Vaiss
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil