Compensation Claim Appeal for Medical Accident Damages Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the national compensation office for medical accidents due to hepatitis C contamination, an amount reduced significantly by the administrative court of appeal after an initial award by the administrative tribunal. The claimant appealed this reduction, alleging the appellate court made errors in its assessment regarding the direct link between the contamination and alleged loss of professional earnings, as well as errors in quantifying various aspects of non-pecuniary damages, including functional impairment, suffering, and moral prejudice. The Supreme Administrative Court determined that none of the argued grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Compensation Claim Appeal for Medical Accident Damages Rejected: The claimant appealed this reduction, alleging the appellate court made errors in its assessment regarding the direct link between the contamination and alleged loss of professional earnings, as well as errors in quantifying various aspects of non-pecuniary damages, including functional impairment, suffering, and moral prejudice. The Supreme Administrative Court determined that none of the argued grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states the outcome of the case: the appeal is not admitted.
This article sets the legal standard (admission procedure) used to justify the non-admission of the appeal in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 1 120 630,45 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 1702279 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à M. B la somme de 128 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2017 et mis les frais et honoraires des expertises à la charge de l'ONIAM.
Par un arrêt n° 20DA01403 du 12 avril 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. B et appel incident de l'ONIAM, ramené la somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. B à 62 900 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juin, 8 septembre et 29 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'il n'est pas établi que la perte de gains professionnels alléguée soit directement imputable à sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il fixe à 5 000 euros le montant de l'indemnisation due au titre de l'incidence professionnelle de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il fixe le montant de l'indemnisation due au titre du préjudice fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances physiques, du préjudice esthétique et du préjudice moral résultant de la conscience d'être atteint d'une maladie grave.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A B.
Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 4 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet