Case Concerning Timeliness of VAT Adjustment Appeal and System Malfunction Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative court orders that had dismissed their appeal concerning assessments for value-added tax adjustments for the years 2014 and 2015, alleging that the appellate court president erred in fact and law by deeming their appeal filed after the statutory deadline, failing to consider malfunctions in the electronic filing system as an explanation for the delay, and thereby violating their rights to a fair trial and effective remedy under the European Convention on Human Rights. The highest administrative court ruled that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant admission for further review, thereby rejecting the application for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Case Concerning Timeliness of VAT Adjustment Appeal and System Malfunction Claims: The highest administrative court ruled that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant admission for further review, thereby rejecting the application for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible (not admitted).
The court cites this article as the basis for the preliminary admission procedure applied to the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période correspondant aux années 2014 et 2015. Par une ordonnance n° 2101733 du 6 octobre 2021 le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT00303 du 10 février 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa requête avait été enregistrée après l'expiration du délai imparti pour saisir la juridiction ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne recherchant pas si des circonstances particulières, liées à des dysfonctionnements de l'application Télérecours Citoyen, expliquaient l'enregistrement tardif de la requête ;
- a, en faisant une application excessivement rigoureuse des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative régissant le délai de recours, porté une atteinte au droit à un procès équitable et à un recours juridictionnel effectif garantis par l'article 6, paragraphe 1, et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Mathieu Le Coq
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova