Legislator Jurisprudence & Législation
464882 ECLI:FR:CECHS:2022:464882.20221216 Généré par l'IA

Tax Assessment Cancellation Appeal Refusal

Numéro de cause 464882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A corporation sought the cancellation of additional corporate income tax assessments for the years 2010, 2011, and 2012, following a tribunal's partial discharge for 2011 regarding the disallowance of a research tax credit refund, which was upheld by the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review because none of the grounds raised by the corporation—including allegations of failure to address arguments regarding communication difficulties with tax authorities, errors in assessing procedural compliance by the ministry's expert, and erroneous legal qualification regarding the ineligibility of a sub-project for the research tax credit due to lack of major innovation—were serious enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Altavia n'est pas admis; Tax Assessment Cancellation Appeal Refusal: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review because none of the grounds raised by the corporation—including allegations of failure to address arguments regarding communication difficulties with tax authorities, errors in assessing procedural compliance by the ministry's expert, and erroneous legal qualification regarding the ineligibility of a sub-project for the research tax credit due to lack of major innovation—were serious enough to warrant further consideration.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt sur le bénéfice des entreprises administration fiscale erreur administrative défaillance du contribuable contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Altavia n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, which is the primary outcome determined by the court.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning section (1.), establishes the legal framework for the admission procedure which resulted in the non-admission of the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Altavia a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1707428 du 14 avril 2020, ce tribunal a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Altavia a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 à raison de la remise en cause du remboursement d'une créance de crédit impôt recherche afférente au projet " Spin Digital 2011 ", a partagé les frais d'expertise à parts égales entre les parties et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 20PA02342 du 11 avril 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Altavia contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juin, 13 septembre et 2 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Altavia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Altavia ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Altavia soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce qu'elle n'avait pu avoir un échange utile avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et avec l'interlocuteur départemental, ces derniers n'ayant pas été en mesure de comprendre les arguments techniques qu'elle mettait en avant pour justifier de l'éligibilité des dépenses en cause au crédit d'impôt recherche ;

- l'a entaché d'erreur de droit en jugeant qu'aucune méconnaissance de la procédure prévue à l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales ne pouvait être reprochée à l'expert du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant que le sous-projet " Forge logicielle " du projet " AWS Edity 2010 " n'était pas éligible au crédit d'impôt recherche en l'absence d'innovation majeure, alors qu'il constituait la première étape d'un projet conçu sur deux années et qu'il avait été reconnu éligible au titre de l'année 2011 compte tenu de son caractère innovant ;

- s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle s'était bornée à faire valoir que le sous-projet " Forge Logicielle " conduit en 2010 devrait être reconnu éligible dès lors qu'il s'agissait d'une première étape d'un projet conçu sur deux années et que le sous-projet " Forge logicielle 2011 " avait, pour sa part, été reconnu éligible, ce qui n'aurait pas été possible sans les travaux réalisés en 2010 ;

- a dénaturé le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif en estimant qu'il en ressortait que les travaux réalisés en 2010 visaient à résoudre des difficultés accessibles en l'état des connaissances disponibles à cette date et ne présentaient pas de caractère de nouveauté, comportant des innovations substantielles.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Altavia n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Altavia.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol