Municipality v. Individual (Campground Closure Compensation Appeal Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a municipality for damages resulting from a prefectural order permanently closing a campground following flood damage, a claim that was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The litigant appealed this decision, arguing the court of appeal failed to address arguments regarding administrative fault and mischaracterized the legal nature of the administrative closure, classifying it as a risk inherent to the business activity rather than an exceptional hazard justifying compensation. The highest administrative court ultimately denied the admission of the appeal, finding that none of the stated grounds for annulment—insufficient reasoning, misrepresentation of submissions, or error in legal qualification regarding the closure's status as a non-compensable business risk—were sufficiently serious to proceed to a full review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, l'article L. 822-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Individual (Campground Closure Compensation Appeal Denial): The litigant appealed this decision, arguing the court of appeal failed to address arguments regarding administrative fault and mischaracterized the legal nature of the administrative closure, classifying it as a risk inherent to the business activity rather than an exceptional hazard justifying compensation. The highest administrative court ultimately denied the admission of the appeal, finding that none of the stated grounds for annulment—insufficient reasoning, misrepresentation of submissions, or error in legal qualification regarding the closure's status as a non-compensable business risk—were sufficiently serious to proceed to a full review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the decision to not admit the appeal (pourvoi).
This provision defines the conditions under which the appeal (pourvoi en cassation) is admitted or refused, justifying the court's decision in Article 1.
Although the main request for costs (Article 3°) was not granted due to the appeal's inadmissibility, this article governs the allocation of costs in administrative justice, and is listed in the procedural dispositions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune d'Antibes Juan-les-Pins à lui verser une somme de 5 237 500 euros en réparation des préjudices que lui a causés l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes s'est substitué au maire d'Antibes-Juan-les-Pins pour décider la fermeture définitive de la partie détruite par les inondations d'octobre 2015 du camping "Le Pylône" dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 1701877 du 18 février 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA01126 du 11 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin et 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes Juan-les-Pins une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation de ses écritures, en ce qu'il ne répond pas à son argumentation sur la responsabilité pour faute de l'administration ;
- d'erreur de qualification juridique, en ce qu'il juge que la fermeture administrative du camping ne peut être regardée comme un aléa excédant ceux que comporte nécessairement l'exercice de cette activité.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet