Legislator Jurisprudence & Législation
464865 ECLI:FR:CECHS:2022:464865.20221021 Généré par l'IA

Municipality Dismissal Compensation Appeal Refused

Numéro de cause 464865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a municipality following dismissal for professional inadequacy, a claim rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. On appeal to the highest administrative court, the appellant argued the lower court's decision insufficiently reasoned and misrepresented evidence regarding the assessment of the dismissal's validity and its alleged connection to workplace conflicts. The court determined that none of the raised grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the case for judicial review, thus refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Dismissal Compensation Appeal Refused: On appeal to the highest administrative court, the appellant argued the lower court's decision insufficiently reasoned and misrepresented evidence regarding the assessment of the dismissal's validity and its alleged connection to workplace conflicts. The court determined that none of the raised grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the case for judicial review, thus refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel motif de révision qualité pour recourir légitimation de la commune recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the grounds for refusing the admission of an appeal in cassation, which justifies the non-admission order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Sète (Hérault) à lui verser la somme de 650 557,34 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1704489 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°19TL05572 du 12 avril 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 22 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse :

- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le maire de Sète n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

- l'a insuffisamment motivé en jugeant, sans apporter davantage de précision, qu'il ne résultait pas de l'instruction que son licenciement procèderait en réalité de ses relations conflictuelles avec la commune.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Sète.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova