Legislator Jurisprudence & Législation
464856 ECLI:FR:CECHS:2023:464856.20230206 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit Appeal Admission

Numéro de cause 464856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectoral decision denying a residence permit, an appeal that was previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal; the applicant subsequently lodged a further appeal claiming the appellate court erred by failing to address arguments regarding the burden of proof concerning a criminal complaint, misinterpreting evidence about her status as a victim of pimping, and incorrectly applying law concerning title issuance despite the related complaint being closed without further action. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for cassation, determining that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Residence Permit Appeal Admission: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for cassation, determining that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs de cassation décision préjudicielle positions administratives annulation de la naturalisation facilitée dénonciation pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order: the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision outlines the admissibility procedure which the court relied upon to reject the appeal (the appeal was not admitted because the grounds were not serious enough).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la préfète de la Loire Atlantique portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 1809859 du 3 février 2021 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NT01227 du 24 janvier 2022, la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme C B A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2022 et le 8 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Delvolvé et Trichet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de la loi du juillet 1991

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B A soutien que la cour administrative de Nantes a :

- entaché sa décision d'irrégularité en omettant de répondre au moyen, soulevé en appel, tiré de ce que le tribunal administratif de Nantes avait méconnu la charge de la preuve en jugeant qu'il appartenait à l'exposante d'apporter un commencement de preuve des suites à donner à sa plainte et sur la matérialité de son classement sans suite ;

- dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation alors même que son statut de victime de faits de proxénétisme aurait pu justifier un examen particulier de sa demande de titre de séjour ;

- commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'attribution d'un titre de séjour en cas de dépôt de plainte dénonçant des faits de proxénétisme au motif que la plainte avait été classée sans suite.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre- mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 février 2023

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Xavier