Appeal Dismissed: Insufficient Grounds to Challenge Parking Fine Enforcement Annulment Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower administrative decision that partially granted her request to cancel enforcement titles issued for unpaid parking fines and associated surcharges imposed by a municipality, leaving some fines outstanding. The appellant contended that the lower decision was flawed because the administrative record did not allow verification of whether she had actually been notified of a regularization invitation sent on a specific date. The court ruled that this specific argument was insufficient to meet the threshold for admission of the appeal, as it did not present a serious ground for review under the rules governing appeals for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Appeal Dismissed: Insufficient Grounds to Challenge Parking Fine Enforcement Annulment Denial: The appellant contended that the lower decision was flawed because the administrative record did not allow verification of whether she had actually been notified of a regularization invitation sent on a specific date. The court ruled that this specific argument was insufficient to meet the threshold for admission of the appeal, as it did not present a serious ground for review under the rules governing appeals for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order denying admission of the appeal.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which governs the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires récapitulés sur un bordereau de situation du 8 janvier 2021, émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) pour le recouvrement de forfaits de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Marseille ainsi que de la majoration dont ils ont été assortis. Par une ordonnance n° 19010313 du 29 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a déchargé Mme B de l'obligation d'acquitter le premier des titres exécutoires récapitulés sur le bordereau de situation du 8 janvier 2021 et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) de mettre à la charge de l'ANTAI la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Gadiou, Chevallier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée d'irrégularité en ce que le dossier ne permet pas de vérifier si elle s'est effectivement vu notifier l'invitation à régulariser qui lui aurait été adressée le 3 mars 2021.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ville de Marseille.