Legislator Jurisprudence & Législation
464807 ECLI:FR:CECHS:2022:464807.20220929 Généré par l'IA

Association v. Mayor (Sports Hall Permit Review)

Numéro de cause 464807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to suspend a construction permit for a sports hall, arguing that the implicit refusal by the mayor to withdraw the permit constituted an error because the project, when linked with an adjacent parking project, required an environmental assessment. The administrative tribunal rejected this request for an emergency suspension, and upon appeal, the high administrative court found that the appellant's arguments—that the lower court misinterpreted the evidence and misapplied urban planning and environmental law by failing to find a sufficient link between the two projects to treat them as a single entity requiring environmental review—lacked sufficient merit to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 122-2 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 431-16 du code de l'urbanisme, article L. 122-1 du code de l'environnement; Association v. Mayor (Sports Hall Permit Review): The administrative tribunal rejected this request for an emergency suspension, and upon appeal, the high administrative court found that the appellant's arguments—that the lower court misinterpreted the evidence and misapplied urban planning and environmental law by failing to find a sufficient link between the two projects to treat them as a single entity requiring environmental review—lacked sufficient merit to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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urbanisme contrôle juridictionnel droit du sport qualité pour recourir contre permis contrôle de l'appréciation des preuves association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches n'est pas admis.

This is the final operative order rejecting the appeal, which implies the application of the admissibility rule cited in the reasoning (Art. L. 822-1 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches (AAVE) a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Chambly a refusé de retirer l'arrêté du 22 novembre 2021 portant délivrance à la commune du permis de construire une halle des sports sur la parcelle cadastrée section AR n° 20. Par une ordonnance n° 2201146 du 29 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chambly la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 janvier 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, Rameix Gury, Maître, avocat de l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches soutient que le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a, par suite, commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article L. 122-2 du code de l'environnement en jugeant, pour rejeter ses conclusions présentées sur le fondement tant de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, que le projet de halle des sports autorisé par le permis de construire en litige ne présentait pas avec le projet d'aménagement de 658 places de stationnement sur la parcelle cadastrée section AR n° 36 de lien suffisant pour que ces deux projets doivent être regardés comme un projet unique, devant être appréhendé dans son ensemble au sens des dispositions du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et soumis à évaluation environnementale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches.

Copie en sera adressée à la commune de Chambly.