Dismissal Authorization Annulment Appeal Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a labor inspector's decision authorizing their dismissal for economic reasons, a decision initially annulled by the administrative tribunal but subsequently reinstated by the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court reviewed the appeal, finding that none of the appellant's grounds—including alleged violations of the adversarial principle, insufficient reasoning regarding the lack of communication of employee profiles to group companies, and error of law concerning the employer's alleged failure to fulfill its reclassification obligation by insufficiently detailing a reclassification offer—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Dismissal Authorization Annulment Appeal Review: The Supreme Administrative Court reviewed the appeal, finding that none of the appellant's grounds—including alleged violations of the adversarial principle, insufficient reasoning regarding the lack of communication of employee profiles to group companies, and error of law concerning the employer's alleged failure to fulfill its reclassification obligation by insufficiently detailing a reclassification offer—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part, stating the appeal is not admitted.
This article establishes the procedure for admission of appeals before the Conseil d'État, which is the basis for the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle de la Côte d'Or a autorisé la société Jean-Jacques Deslorieux, agissant en qualité mandataire judiciaire de la société France Eole Industrie, à le licencier pour motif économique. Par un jugement n° 1902762 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif a annulé la décision du 30 juillet 2019.
Par un arrêt n°21LY00882 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Jean-Jacques Deslorieux, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Dijon.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 30 juillet 2019 de l'inspecteur du travail ;
3°) de mettre à la charge de la société Jean-Jacques Deslorieux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité en ce que la cour a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur des éléments qui n'avaient pas été discutés devant elle ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que le liquidateur n'avait pas communiqué aux autres sociétés du groupe le profil des salariés dont les postes de travail allaient être supprimés.
- d'erreur de droit en ce qu'il écarte comme inopérant le moyen tiré de ce que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en diffusant à l'ensemble des salariés de la société France Eole Industrie la liste des offres de reclassement pour laquelle l'unique poste de chaudronnier soudeur proposé ne précisait pas le niveau de rémunération, au motif qu'il ne disposait pas des compétences requises pour occuper un tel poste.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée pour information à la société Jean-Jacques Deslorieux, agissant en qualité mandataire judiciaire de la société France Eole Industrie, et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.