Association and Individuals v. Urban Community Council on Transport Tariffs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and several individuals sought the annulment of several deliberations and decisions made by the urban community council and its president concerning public transport tariff clauses, after their initial administrative court action and subsequent appeal were rejected, and following a prior annulment by the highest administrative court which sent the case back concerning one specific deliberation. The court refused to admit the appeal to the merits, finding that none of the arguments raised by the applicants—specifically alleging errors of law and fact regarding the qualification of their standing to sue concerning the contested deliberation, in contradiction with prior judicial decisions—were serious enough to justify further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Association and Individuals v. Urban Community Council on Transport Tariffs: The court refused to admit the appeal to the merits, finding that none of the arguments raised by the applicants—specifically alleging errors of law and fact regarding the qualification of their standing to sue concerning the contested deliberation, in contradiction with prior judicial decisions—were serious enough to justify further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the ground for the Council of State to declare the appeal inadmissible (not admitted) following a preliminary admission procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Trans'Cub, M. D B, M. F C et M. A E ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux du 8 juillet 2011 et du 21 décembre 2012 ainsi que la décision du 18 avril 2013 du président de la communauté urbaine de Bordeaux refusant de retirer ces délibérations et, d'autre part, de constater l'illégalité des clauses tarifaires résultant des délibérations de la communauté urbaine de Bordeaux du 22 décembre 2006 et du 10 juillet 2009. Par un jugement n° 1302295 du 9 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 16BX02303 du 18 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.
Par une décision n° 428156 du 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la délibération du 21 décembre 2012 de la communauté urbaine de Bordeaux et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Par un arrêt n° 20BX03830 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association Trans'Cub, M. B, M. C et M. E contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Trans'Cub, M. B, M. C et M. E demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole, ayant succédé à la communauté urbaine de Bordeaux, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
- la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de l'association Trans'Cub, de M. B, de M. C et de M. E ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, l'association Trans'Cub et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit en jugeant qu'ils ne justifiaient pas d'une qualité leur donnant intérêt pour demander l'annulation de la délibération du 21 décembre 2012 de la communauté urbaine de Bordeaux, alors qu'elle avait elle-même reconnu un tel intérêt à agir dans son précédent arrêt du 18 décembre 2018 et que le Conseil d'Etat l'a également admis dans sa décision du 20 novembre 2020, méconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'ils ne justifiaient pas d'une qualité leur donnant intérêt pour demander l'annulation de la délibération du 21 décembre 2012 de la communauté urbaine de Bordeaux.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Trans'Cub et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Trans'Cub, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à Bordeaux Métropole.