Legislator Jurisprudence & Législation
464757 ECLI:FR:CECHS:2022:464757.20221122 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Denial

Numéro de cause 464757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision rejecting their building permit application, an action that was unsuccessful at the administrative tribunal and subsequently on appeal. The appellant argued on further appeal that the appellate court failed to adequately justify its decision by misinterpreting evidence suggesting that a prior certificate of urbanism had expired because proof of the municipality's receipt of the extension request was lacking, which the court ruled meant no tacit extension had occurred. The highest administrative court ultimately denied the admission of the appeal because the raised grounds, concerning insufficient reasoning and mischaracterization of evidence regarding the extension request, were not deemed serious enough to warrant cassation review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Appeal Denial: The appellant argued on further appeal that the appellate court failed to adequately justify its decision by misinterpreting evidence suggesting that a prior certificate of urbanism had expired because proof of the municipality's receipt of the extension request was lacking, which the court ruled meant no tacit extension had occurred. The highest administrative court ultimately denied the admission of the appeal because the raised grounds, concerning insufficient reasoning and mischaracterization of evidence regarding the extension request, were not deemed serious enough to warrant cassation review.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union prolongation du permis de construire qualité pour recourir contre permis motifs de cassation retrait de l'autorisation motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal filed by M. B is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article outlines the procedure for admission of the appeal, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the appellant in his conclusions to charge the costs to the municipality, although the final order did not grant it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Petit-Palais-et-Cornemps (Gironde) a rejeté sa demande de permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation. Par un jugement n° 1803808 du 13 février 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX02718 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Petit-Palais-et-Cornemps la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient que la cour l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que, en l'absence de toute preuve de réception par la mairie de la demande de prorogation du certificat d'urbanisme délivré le 28 juillet 2015, celui-ci n'avait pu être prorogé tacitement et avait donc expiré le 28 janvier 2017, alors qu'il avait produit devant elle des attestations de nature à prouver la réalité de l'envoi d'une telle demande.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Petit-Palais-et-Cornemps.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane2WNKBRF0