Local Authority Ban on Animal Circuses Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA local authority enacted an order prohibiting the installation of circuses featuring animals for public performance within its territory, which a lower administrative tribunal annulled, a decision subsequently upheld by the administrative court of appeal. The local authority appealed this decision, arguing that the lower court erred in finding that the special police powers established by the environmental code prevented the mayor from acting under general police powers, and further that the mayor lacked general police authority absent specific local circumstances justifying the measure. The highest administrative court determined that neither of the grounds raised in the appeal provided a sufficient basis for admission, thus refusing to hear the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 413-3 du code de l'environnement, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Local Authority Ban on Animal Circuses Upheld: The local authority appealed this decision, arguing that the lower court erred in finding that the special police powers established by the environmental code prevented the mayor from acting under general police powers, and further that the mayor lacked general police authority absent specific local circumstances justifying the measure. The highest administrative court determined that neither of the grounds raised in the appeal provided a sufficient basis for admission, thus refusing to hear the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the procedural ground for the decision, stating that the appeal is not admitted if it is not based on any serious ground.
This article is cited in the prayer for relief by the appellant, although the final decision does not explicitly rule on costs, the reference is noted in the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association de défense des cirques de famille a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le maire de Villers-sur-Mer a interdit l'installation de cirques détenant des animaux en vue de leur présentation au public sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 2001294 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué.
Par un arrêt n° 21NT02553 du 8 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Villers-sur-Mer contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Villers-sur-Mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'association de défense des cirques de famille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de Villers-sur-mer.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la commune de Villers-sur-Mer soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que l'existence de la police spéciale prévue à l'article L. 413-3 du code de l'environnement fait obstacle à ce que le maire prenne l'arrêté attaqué dans le cadre de son pouvoir de police générale ;
- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le maire n'est pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué dans le cadre de son pouvoir de police générale en l'absence de circonstances locales particulières justifiant une telle mesure.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villers-sur-Mer n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villers-sur-Mer.
Copie en sera adressée à l'association de défense des cirques de famille.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire