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464740 ECLI:FR:CEORD:2023:464740.20230310 Généré par l'IA

Tax Dispute over Misappropriated Funds and Offshore Royalty Deductions

Numéro de cause 464740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A company sought discharge from additional corporate tax assessments, VAT recall, and enterprise value added tax supplements for 2011-2013 after administrative and administrative appeal courts rejected its claims regarding the deductibility of misappropriated funds and the justification/tax status of royalties paid to an offshore entity. The highest administrative court partially admitted the appeal against the lower court's ruling regarding the denial of deductions for royalties paid to the foreign entity for the 2012 and 2013 fiscal years, finding the arguments raised concerning the error of law in deeming the entity subject to a privileged tax regime and the lack of proof regarding the reality of the transactions serious enough for admission, while rejecting the remaining grounds concerning the treatment of misappropriated funds and the VAT recall.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Dispute over Misappropriated Funds and Offshore Royalty Deductions: The highest administrative court partially admitted the appeal against the lower court's ruling regarding the denial of deductions for royalties paid to the foreign entity for the 2012 and 2013 fiscal years, finding the arguments raised concerning the error of law in deeming the entity subject to a privileged tax regime and the lack of proof regarding the reality of the transactions serious enough for admission, while rejecting the remaining grounds concerning the treatment of misappropriated funds and the VAT recall.

Mots-clés

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taxe sur la valeur ajoutée valeur litigieuse taxations fiscales droit fiscal détournement de retenues sur les salaires procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Used to admit the appeal based on the assessment of the seriousness of the grounds raised.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (the request for costs) but was not expressly granted or denied in the final orders (Articles 1 to 3), making its inclusion debatable based on a strict interpretation. However, since it was part of the relief sought and the decision only covered admission/rejection of grounds, it is excluded as no order was made on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Pro'Confort a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement n° 1802647 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX00822 du 5 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Pro'Confort contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pro'Confort demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Pro'confort ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pro'Confort soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les détournements de fonds commis à son détriment ne pouvaient être admis en déduction de ses résultats imposables aux motifs, d'une part, que leur auteure, détentrice de 0,2 % des parts sociales, n'avait pas la qualité de simple salariée et, d'autre part, qu'elle n'apportait pas d'éléments permettant d'estimer que ces détournements ne trouveraient pas leur origine dans une carence manifeste dans son organisation et la mise en œuvre de dispositifs de contrôle ;

- a commis une erreur de droit au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que l'administration fiscale établissait que la société Hastera Investments était soumise à Chypre à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts ;

- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'apportait pas la preuve que les redevances versées à la société Hastera Investments au cours des exercices clos en 2012 et 2013 correspondaient à des opérations réelles et ne présentaient pas un caractère anormal ou exagéré.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant de la remise en cause de la déduction, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, des redevances versées à la société Hastera Investments.

4. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Pro'Confort qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant de la remise en cause de la déduction, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, des redevances versées à la société Hastera Investments sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Pro'Confort n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Pro'Confort.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :