Legislator Jurisprudence & Législation
464737 ECLI:FR:CECHS:2022:464737.20220720 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment and Constitutional Question Appeal Refusal

Numéro de cause 464737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of additional income tax assessments related to the refusal to benefit from a collection modernization tax credit for 2019, the rejection of a check payment, and the refusal to rectify the tax notice, while also requesting the referral of a priority constitutional question regarding the conformity of certain tax law provisions. The administrative court and the administrative court of appeal rejected the claims, leading to an appeal. The highest administrative court refused to admit the appeal, finding that the appellant's arguments regarding the alleged lack of signature on the appellate order, the scope of tax litigation claims, and the grounds for not ruling on the constitutional question did not present serious grounds for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1665 bis du code général des impôts, Article 1er; Tax Assessment Annulment and Constitutional Question Appeal Refusal: The administrative court and the administrative court of appeal rejected the claims, leading to an appeal. The highest administrative court refused to admit the appeal, finding that the appellant's arguments regarding the alleged lack of signature on the appellate order, the scope of tax litigation claims, and the grounds for not ruling on the constitutional question did not present serious grounds for review.

Mots-clés

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taxations fiscales contentieux fiscal perception de l'impôt recours en annulation en droit de l'Union conformité constitutionnelle exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the appeal ('pourvoi') filed by M. B is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the procedure under which the appeal was rejected as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, correspondant à son refus de bénéficier du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement au titre de cette année, d'annuler la décision implicite par laquelle le comptable public d'Oyonnax a refusé d'encaisser un chèque d'un montant de 373 euros émis par lui et d'annuler la décision implicite par laquelle le chef du service des impôts d'Oyonnax a refusé de rectifier son avis d'imposition.

Par un mémoire distinct, M. B a demandé au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 60-II de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Par un jugement n° 2004619 du 9 novembre 2021, ce tribunal a rejeté ces demandes.

Par une ordonnance n° 22LY00045 du 5 avril 2022, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon :

- l'a entachée d'irrégularité en omettant d'y porter sa signature ;

- a méconnu les dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, le droit à un recours effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'exigence de bon usage des deniers publics découlant des articles 14 et 15 de la même Déclaration, en jugeant que les réclamations relevant de la juridiction contentieuse ne pouvaient tendre qu'à la réparation d'erreurs commises en défaveur du contribuable ;

- a commis une erreur de droit en se fondant sur l'irrecevabilité de sa demande pour juger qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité qu'il soulevait.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

4. Compte tenu du refus d'admission du pourvoi dirigé contre l'ordonnance attaquée de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'elle confirme le rejet pour irrecevabilité des conclusions de la demande formée par M. B devant le tribunal administratif de Lyon, il n'est pas nécessaire, pour le Conseil d'Etat, de se prononcer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du A. du II. de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, du B. du I. de l'article 82 de la loi n° 2016-1917 modifiant l'article 1665 bis du code général des impôts et de l'article 7 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy