Petitioner's Emergency Appeal Against Parking Permit Withdrawal Dismissed by Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order from the Council of State to suspend the definitive withdrawal of a parking authorization issued by a local authority, alleging illegality and serious doubt regarding the decision's legality, while also requesting provisional legal aid. The court dismissed the request in its entirety, ruling that the referral was not among those matters that fall within the direct jurisdiction of the Council of State to decide in first and final instance under the relevant provisions governing emergency procedures, thus requiring rejection via an order without instruction or hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Emergency Appeal Against Parking Permit Withdrawal Dismissed by Council of State: The court dismissed the request in its entirety, ruling that the referral was not among those matters that fall within the direct jurisdiction of the Council of State to decide in first and final instance under the relevant provisions governing emergency procedures, thus requiring rejection via an order without instruction or hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article for the procedure used to reject the request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2022 de la commune de Niort procédant au retrait définitif de son autorisation de stationnement à compter de la date sa notification.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- le retrait définitif de l'autorisation de stationnement dont il bénéficiait est entaché d'excès de pouvoir et est intervenu en méconnaissance des dispositions du code des transports ;
- il a justifié sa situation auprès des services de la mairie dans les délais et conformément à ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2022 de la commune de Niort procédant au retrait de l'autorisation de stationnement dont il bénéficiait sur le territoire de la commune. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort.
4. Il suite de là, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 juin 202Signé : Christophe Chantepy