Asylum Applicant v. National Court for Asylum Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a decision by the National Court for Asylum Law which upheld the rejection of his asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, alleging errors of law, insufficient reasoning, and misqualification of facts regarding the assessment of his persecution fears and eligibility for subsidiary protection based on the situation in Afghanistan at the time of the ruling. The administrative court refused to admit the appeal, finding that none of the submitted grounds—including the failure to assess the situation as of the date of the decision or to specifically consider the applicant's personal risk given the country's general violence level—were serious enough to warrant further review on cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Applicant v. National Court for Asylum Law: The administrative court refused to admit the appeal, finding that none of the submitted grounds—including the failure to assess the situation as of the date of the decision or to specifically consider the applicant's personal risk given the country's general violence level—were serious enough to warrant further review on cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the Council of State's decision not to admit the appeal (pourvoi).
This article was cited by the appellant in their request for costs (condamnation aux frais) within the dispositive section, although the court did not rule on the merits of this request as the appeal was not admitted.
This article was cited by the appellant in their request for costs (condamnation aux frais) within the dispositive section, although the court did not rule on the merits of this request as the appeal was not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21032822 du 24 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'erreur de droit en ne se plaçant pas à la date à laquelle elle statuait pour apprécier la réalité des craintes de persécutions et d'atteintes à sa personne qu'il faisait valoir ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation en jugeant que la situation prévalant en Afghanistan à la date de sa décision ne pouvait plus être regardée comme une situation de conflit armé caractérisée par une violence aveugle telle que la seule présence sur place d'un civil l'exposerait à un risque de mort ou de blessure grave ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en omettant de rechercher si, eu égard à sa situation personnelle et alors même que le niveau de violence dans les provinces pertinentes serait considéré comme faible, il n'était pas exposé à un risque d'atteintes graves lui ouvrant droit à la protection subsidiaire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane