Medical Association Disciplinary Referral Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the decision of the administrative council of the medical association of French Polynesia refusing to refer a practitioner to the disciplinary chamber, a request that was rejected by the administrative court and the administrative court of appeal. The appellant argued that the appellate court decision misrepresented expert findings regarding a delay in prescribing treatment for leptospirosis and erred in law by finding no breach of the medical code of ethics concerning the practitioner's obligations. The highest administrative court ruled that neither of the appellant's grounds for appeal was serious enough to warrant admission of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Medical Association Disciplinary Referral Refusal Appeal: The appellant argued that the appellate court decision misrepresented expert findings regarding a delay in prescribing treatment for leptospirosis and erred in law by finding no breach of the medical code of ethics concerning the practitioner's obligations. The highest administrative court ruled that neither of the appellant's grounds for appeal was serious enough to warrant admission of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the core ruling, stating that the appeal is not admitted.
This provision is cited in the reasoning section to define the admissibility criteria for the appeal, which directly supports the decision not to admit the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. F B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 29 janvier 2019 par laquelle le conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins a refusé de traduire Mme E devant la chambre disciplinaire de première instance de la Polynésie française de l'ordre des médecins. Par un jugement n° 1900237 du 25 février 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA01040 du 15 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du conseil de Polynésie française de l'ordre des médecins, de Mme C E et de la Polynésie française le versement à son conseil, la Sarl Didier-Pinet, de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la délibération n° 96-115 APF du 10 octobre 1996 portant code de déontologie médicale de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier et notamment des conclusions du rapport d'expertise en ce qu'il juge que le retard mis à prescrire le traitement contre la leptospirose n'est pas constitutif d'un manquement aux exigences du code de déontologie médicale de la Polynésie française ;
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que Mme E n'a pas manqué aux obligations lui incombant en vertu des articles 32 et 33 du code de déontologie médicale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F B.
Copie en sera adressée au conseil de Polynésie française de l'ordre des médecins, à Mme C E et au Conseil national de l'ordre des médecins.