Legislator Jurisprudence & Législation
464715 ECLI:FR:CECHS:2023:464715.20230117 Généré par l'IA

Educational Authority Sanction Appeal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 464715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review, ultimately appealing to the highest administrative court, after lower courts upheld a fifteen-day temporary exclusion sanction, partially suspended, imposed by the educational authority rector for conduct in a meeting. The Supreme Administrative Court dismissed the appeal for inadmissibility, finding that none of the appellant's arguments—concerning procedural irregularities like failure to communicate a reply brief, insufficient reasoning regarding whistleblower status and the non-official nature of the meeting, misrepresentation of facts regarding evidence used for the sanction, and error in denying whistleblower protection and proportionality of the penalty—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Educational Authority Sanction Appeal Dismissed for Inadmissibility: The Supreme Administrative Court dismissed the appeal for inadmissibility, finding that none of the appellant's arguments—concerning procedural irregularities like failure to communicate a reply brief, insufficient reasoning regarding whistleblower status and the non-official nature of the meeting, misrepresentation of facts regarding evidence used for the sanction, and error in denying whistleblower protection and proportionality of the penalty—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel exclusion des nova sanction administrative autorité administrative argumentation motivée révocation disciplinaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order directly states the outcome of the appeal (non-admission).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the criteria for the preliminary admission procedure, which justifies the non-admission of the appeal ordered in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le recteur de l'académie de Bordeaux lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de quinze jours, assortie d'un sursis de sept jours. Par un jugement n° 1801194 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX00550 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle en ne communiquant pas au défendeur son mémoire en réplique alors que ce dernier contenait des éléments nouveaux ;

- l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre à son argumentation tirée de ce qu'il était fondé à se prévaloir du statut de lanceur d'alerte et de ce que la réunion du 18 décembre 2017, au cours de laquelle il lui a été reproché d'avoir adopté une attitude virulente à l'égard de la proviseure du lycée, ne s'était pas tenue dans le cadre du service ;

- a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que le principe général des droits de la défense n'avait pas été méconnu en dépit de ce que la sanction prononcée à son encontre était fondée sur deux courriers de la proviseure qui ne figuraient pas au dossier qui lui avait été communiqué ;

- a commis une erreur de droit et méconnu les règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve en refusant de lui reconnaître la qualité de lanceur d'alerte au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que la sanction était proportionnée à la gravité des faits, alors que la réunion du 18 décembre 2017 ne se tenait pas dans le cadre du service et qu'il bénéficiait de la protection attachée au statut de lanceur d'alerte institué par l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.