Legislator Jurisprudence & Législation
464712 ECLI:FR:CECHS:2023:464712.20230317 Généré par l'IA

Construction Company Payment Dispute Refused by Supreme Court

Numéro de cause 464712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A construction company sought the remainder of payment for a public works contract, initially dismissed by the Administrative Tribunal for jurisdictional reasons, an order subsequently overturned by the Administrative Court of Appeal which determined the outstanding balance due from the company. The company appealed this decision, arguing the appellate court erred in law and factually misinterpreted the contract and evidence regarding the actual completion date of the works relative to the official reception date. The Supreme Court refused to admit the appeal because none of the grounds raised by the appealing company were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Construction Company Payment Dispute Refused by Supreme Court: The company appealed this decision, arguing the appellate court erred in law and factually misinterpreted the contract and evidence regarding the actual completion date of the works relative to the official reception date. The Supreme Court refused to admit the appeal because none of the grounds raised by the appealing company were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de construction ordre de paiement travaux publics construction illicite objet du litige appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Eiffage Génie Civil a demandé au tribunal administratif de La Réunion de fixer à la somme de 594 374 euros le solde du marché qu'elle a conclu le 23 septembre 2011 avec la société immobilière du département de La Réunion (SIDR), et de condamner solidairement la SIDR et la commune de Saint-André à lui verser cette somme. Par une ordonnance n° 1600366 du 3 octobre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un arrêt n° 19BX04834 du 4 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Eiffage Génie Civil, annulé cette ordonnance, ramené le solde du marché mis à la charge de la société Eiffage Génie Civil à 647 250,30 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eiffage Génie Civil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la SIDR la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Eiffage Génie Civil ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Eiffage Génie Civil soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- inexactement qualifié les faits de l'espèce, commis une erreur de droit et dénaturé les termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales en jugeant que la date d'achèvement des travaux doit être fixée à la date de réception des ouvrages, lorsqu'il est constaté à cette date que les ouvrages sont achevés ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que les travaux n'étaient pas achevés à la date de réception des ouvrages le 19 mars 2014, alors qu'ils l'étaient depuis la fin du mois de janvier 2013.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Eiffage Génie Civil n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage Génie Civil.

Copie en sera adressée à la société immobilière du département de La Réunion et à la commune de Saint-André.