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464710 ECLI:FR:CECHS:2022:464710.20221103 Généré par l'IA

Appeal Regarding Repayment of Overpayments and Refusal of Debt Waiver Dismissed

Numéro de cause 464710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by an administrative tribunal that rejected their requests to annul decisions by a family allowance fund demanding repayment of overpayments concerning social inclusion income and activity bonus, and to cancel a subsequent refusal to grant a debt waiver, arguing the tribunal insufficiently reasoned its dismissal regarding social housing allowance entitlement and its finding that the individual was not in a financial situation preventing repayment. The high administrative court determined that neither the challenge regarding insufficient reasoning on the social housing allowance nor the assertion of flawed reasoning and misinterpretation of facts concerning the inability to repay the debt presented serious grounds, leading to the refusal to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Repayment of Overpayments and Refusal of Debt Waiver Dismissed: The high administrative court determined that neither the challenge regarding insufficient reasoning on the social housing allowance nor the assertion of flawed reasoning and misinterpretation of facts concerning the inability to repay the debt presented serious grounds, leading to the refusal to admit the appeal for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de dette renonciation à un revenu licenciement administratif opposition au commandement de payer allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article sets the standard for the preliminary admission procedure which led to the decision not to admit the appeal (Article 1).
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This order constitutes the final decision regarding the inadmissibility of the appeal.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited by the appellant in their request (Article 3, Point 3) regarding the award of costs, although no costs were actually awarded in the final dispositive.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the appellant in their request (Article 3, Point 3) regarding the award of costs, although no costs were actually awarded in the final dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order constitutes the final decision regarding the inadmissibility of the appeal.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited by the appellant in their request (Article 3, Point 3) regarding the award of costs, although no costs were actually awarded in the final dispositive.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in their request (Article 3, Point 3) regarding the award of costs, although no costs were actually awarded in the final dispositive.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the standard for the preliminary admission procedure which led to the decision not to admit the appeal (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a décidé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 914,68 euros au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 151,50 euros au titre de la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 et de le rétablir dans ses droits s'agissant de l'allocation de logement sociale et, d'autre part, d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à des indus de revenu de solidarité active, d'allocation de logement sociale, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 10 486 euros, au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 septembre 2020.

Par un jugement nos 2101540, 2101545, 2101898 du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros à verser à Me Laurent Goldman, son avocat, au titre des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Laurent Goldman, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en écartant les conclusions tendant à ce qu'il soit rétabli dans ses droits s'agissant de l'allocation de logement sociale ;

- il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que M. B ne se trouvait pas dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de la somme qui lui était réclamée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 3 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber