Practitioner Reinstatement After Revocation for Drug Use
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative litigant sought the annulment of the decision by the President of the Territory to revoke him and subsequently strike him from the register of hospital practitioners, a decision which the administrative court annulled and ordered reinstatement, and which the administrative court of appeal upheld. The Territory filed an appeal, arguing the appellate court's decision was insufficiently motivated because it disregarded the negative impact of the practitioner's drug use and consumption on the hospital's reputation and the civil service, and that it wrongly characterized the underlying facts as occurring outside of service. The highest administrative court found that none of the advanced grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Practitioner Reinstatement After Revocation for Drug Use: The Territory filed an appeal, arguing the appellate court's decision was insufficiently motivated because it disregarded the negative impact of the practitioner's drug use and consumption on the hospital's reputation and the civil service, and that it wrongly characterized the underlying facts as occurring outside of service. The highest administrative court found that none of the advanced grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which resulted in the appeal not being admitted (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2017 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé sa révocation et l'arrêté du 23 octobre 2017 prononçant sa radiation du cadre d'emplois des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française à compter du 30 septembre 2017, d'autre part, de substituer à la révocation une interdiction temporaire de fonctions pour une durée maximale de dix-huit mois à compter du 30 septembre 2017, enfin d'enjoindre au président de la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions de néphrologue au sein du centre hospitalier de la Polynésie française. Par un jugement n° 1900053 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif a annulé la décision du 18 septembre 2017 et l'arrêté du 23 octobre 2017, enjoint au président de la Polynésie française de réintégrer M. B dans ses fonctions avec effet au 30 septembre 2017, et rejeté le surplus des conclusions de M. B.
Par un arrêt n° 19PA03686, 20PA00559 du 8 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la Polynésie française contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 septembre 2022, la Polynésie française demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la délibération n° 95-215 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Présidence de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la Polynésie française soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas à l'argumentation par laquelle elle faisait valoir l'altération des facultés provoquée par les produits stupéfiants détenus et consommés par M. B et l'incidence négative de l'affaire sur la réputation du centre hospitalier de Papeete et, au-delà, sur la fonction publique du Pays ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les faits reprochés à M. B ont été commis en dehors du service ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le jugement du tribunal administratif du 24 septembre 2019 n'a pas retenu la radiation de M. B.
Elle soutient également que les sanctions moins sévères que la révocation susceptibles d'être infligées par l'administration en exécution de l'arrêt attaqué seraient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la Polynésie française n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Polynésie française.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras