Appeal Regarding Invalidation of Driving License Due to Point Deduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the implicit rejection of their request to withdraw an administrative decision declaring their driving license invalid due to zero points, and further sought the restoration of their full point balance, after a lower administrative court dismissed the claim. The reviewing court determined that the appellant's arguments, which alleged misrepresentation of evidence and insufficient reasoning concerning the acknowledgement of receipt for a registered letter and the content of that letter (the decision declaring license invalidity), were not serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Regarding Invalidation of Driving License Due to Point Deduction: The reviewing court determined that the appellant's arguments, which alleged misrepresentation of evidence and insufficient reasoning concerning the acknowledgement of receipt for a registered letter and the content of that letter (the decision declaring license invalidity), were not serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling on the main outcome of the appeal.
This article sets the legal basis for the decision to not admit the appeal (pourvoi).
This article was cited in the prayer for relief (point 3) regarding the award of costs, although no explicit order on costs was made in the final dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de retrait de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer un capital de douze points. Par un jugement n° 2003024 du 8 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin et 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il considère que l'intéressé ne conteste pas utilement la réalité de sa signature sur l'accusé de réception d'une lettre recommandée, produit par l'administration ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il considère que l'administration a écarté son moyen tiré de ce que l'administration n'apportait pas la preuve que le pli contenait la décision 48 SI.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet