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464701 ECLI:FR:CECHS:2023:464701.20230329 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Asylum Status Upheld

Numéro de cause 464701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the National Court for Asylum Law which had upheld the refusal by the national refugee protection office to grant refugee status or subsidiary protection; the applicant argued that the court had distorted evidence by deeming their explanations confusing, failed to properly assess the risks based on their perceived Westernized profile, and insufficiently reasoned its decision regarding subsidiary protection; however, the high administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Asylum Status Upheld: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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loi sur l'asile qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité positions administratives annulation de la naturalisation facilitée protection subsidiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admission procedure for appeals on points of law (pourvoi en cassation) and was the basis for refusing admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20029769 du 16 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 000 euros à verser à la SARL Didier- Pinet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour regarder comme non établis les risques dont il faisait état en cas de retour dans son pays d'origine, que ses explications étaient confuses et incohérentes ;

- dénaturé les pièces du dossier et omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en relevant qu'il ne faisait valoir aucun élément convaincant permettant d'estimer qu'il serait exposé à des risques de persécution en raison de son profil perçu comme occidentalisé ;

- insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour que puisse lui être accordé le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 29 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard