Legislator Jurisprudence & Législation
464700 ECLI:FR:CECHS:2022:464700.20221227 Généré par l'IA

Municipality Liability for Unlawful Refusal of Building Permits

Numéro de cause 464700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a municipality for damages resulting from the alleged illegal refusal of building permits in 2012 and 2014, a claim initially partially granted by the administrative tribunal but subsequently entirely dismissed by the administrative court of appeal. The Supreme Court declined to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's arguments—which contested the appellate court's failure to address specific post-submission briefs, breach of the adversarial principle, and the erroneous qualification of facts concerning the causal link between the unlawful refusal and the claimed operational losses—were serious enough to warrant admission under the preliminary review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality Liability for Unlawful Refusal of Building Permits: The Supreme Court declined to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's arguments—which contested the appellate court's failure to address specific post-submission briefs, breach of the adversarial principle, and the erroneous qualification of facts concerning the causal link between the unlawful refusal and the claimed operational losses—were serious enough to warrant admission under the preliminary review procedure.

Mots-clés

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responsabilité de la commune construction illégale maxime des débats autorisation préalable violation des distances limites responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This article constitutes the final order stating that the appeal is inadmissible.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural basis for the decision to refuse the admission of the appeal (pourvoi en cassation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Gabian à lui verser la somme de 177 255,09 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du refus illégal de permis de construire que le maire de Gabian lui a opposé les 26 novembre 2012 et 30 juin 2014. Par un jugement n° 1601640 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Gabian à verser à Mme B la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'exploitation et rejeté le surplus de cette demande.

Par un arrêt n° 19MA03640 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de Gabian et appel incident de Mme B, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Montpellier.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gabian la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme B soutient que :

- l'arrêt est irrégulier en ce qu'il ne vise pas et n'analyse pas son dernier mémoire ainsi que le dernier mémoire de la commune, ces deux mémoires ayant été enregistrés respectivement les 17 et 21 mars 2022, avant la clôture de l'instruction ;

- la cour a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en ne lui communiquant pas le dernier mémoire de la commune, enregistré le 21 mars 2022 avant la clôture de l'instruction ;

- elle a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le lien de causalité entre la faute commise et les préjudices allégués n'était pas direct, la construction d'une cave n'étant pas nécessaire au développement de la vinification, au stockage et à la commercialisation du vin en bouteilles ou en cubitainers ;

- elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que le lien de causalité entre la faute commise et les préjudices allégués n'était pas direct au motif qu'elle n'avait pas démontré l'impossibilité d'avoir recours à un site alternatif pour la vinification et le stockage du vin en bouteilles ou en cubitainers, lui imposant ainsi de minimiser son dommage.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Gabian.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber