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464694 ECLI:FR:CECHS:2022:464694.20220923 Généré par l'IA

Challenge to French Polynesian Civil Service Law Inadmissible Due to Lack of Standing

Numéro de cause 464694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a territorial law concerning human resources in the French Polynesian civil service, which modified recruitment conditions for non-tenured agents and addressed the integration of seconded state agents. The court dismissed the case as inadmissible because the petitioner, merely being a member of the Economic, Social, Environmental and Cultural Council, failed to demonstrate a legitimate interest in suing, as the challenged law—dealing with specific administrative and employment rules—was not deemed to have the "economic or social" character required by the organic law to mandate consultation of that Council, rendering any potential procedural error insufficient to establish standing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to French Polynesian Civil Service Law Inadmissible Due to Lack of Standing: Le II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que : " Le conseil économique, social, environnemental et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " à caractère économique ou social. ( )".

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir fonction publique ressources humaines conditions d'emploi droit territorial loi organique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le texte adopté de la " loi du pays " n° 2022-6 du 26 avril 2022 portant dispositions diverses en matière de ressources humaines au sein de la fonction publique de la Polynésie française ;

2°) d'annuler l'éventuel acte de promulgation de la même "loi du pays " ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;

- la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n°2005-64 APF du 13 juin 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que : " Le conseil économique, social, environnemental et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " à caractère économique ou social. ( )".

2. La " loi du pays " adoptée le 26 avril 2022 par l'assemblée de la Polynésie française, qui concerne uniquement les agents de la Polynésie française, de ses établissements publics administratifs et de ses autorités administratives indépendantes, modifie les conditions de recrutement des agents non-titulaires et les règles relatives au reclassement en cas d'inaptitude, et permet l'intégration des agents détachés de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière. Eu égard à son objet, cette " loi du pays " n'a pas un caractère économique ou social au sens des dispositions, citées au point précédent, du II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004. Si le requérant se prévaut de ce que l'article 25 de la délibération du 13 juin 2005 de l'assemblée de la Polynésie française portant composition, organisation et fonctionnement du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française a créé, au sein de ce conseil, une commission " Education-emploi ", chargée de l'enseignement général, technique, supérieur, de la recherche, de la formation professionnelle, du travail, de l'océanisation des cadres et de la réforme de l'administration, cette disposition ne saurait, en tout état de cause, imposer un nouveau cas de consultation obligatoire du conseil économique, social, environnemental et culturel. Il en résulte que le président de la Polynésie française et le président de l'assemblée de la Polynésie française sont fondés à soutenir que M. C, qui ne se prévaut que de sa seule qualité de membre de ce conseil, ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre la " loi du pays " qu'il attaque, ni, en tout état de cause, contre " l'éventuel acte de promulgation du même texte ".

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la Polynésie française, que la requête de M. C est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au président de la Polynésie française et au président de l'assemblée de la Polynésie française.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat.

Rendu le 23 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq