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464681 ECLI:FR:CECHS:2023:464681.20230329 Généré par l'IA

Applicant v. National Court for Asylum (Cassation Appeal)

Numéro de cause 464681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to overturn a National Court for Asylum's decision that upheld the rejection of his asylum application and refused subsidiary protection, arguing the decision was irregular due to missing signatures, that the court mischaracterized evidence regarding his political opinions and assimilation leading to no risk upon return to Afghanistan, and that the court incorrectly assessed the existence of a generalized armed conflict justifying subsidiary protection despite ongoing regional violence. The administrative court declined to admit the appeal for cassation because none of the presented grounds for appeal were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Court for Asylum (Cassation Appeal): The administrative court declined to admit the appeal for cassation because none of the presented grounds for appeal were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile conflit armé motifs de cassation violence politique droits des réfugiés asile pour ressortissants afghans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement for admission of the appeal on cassation, which was the basis for the final decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20005044 du 13 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- rendu une décision irrégulière, faute pour celle-ci de revêtir les signatures requises par l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'encourrait pas de risque en cas de retour en Afghanistan en raison de ses convictions politiques et de son assimilation aux Occidentaux ;

- inexactement qualifié juridiquement les faits et dénaturé les pièces du dossier en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire dans la mesure où il n'existerait plus en Afghanistan une situation de conflit armé caractérisé par une violence aveugle au seul motif de la prise de contrôle du pays par les talibans et en dépit des poches de conflit persistant dans certaines régions, dont la province de Faryab dont il est originaire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 29 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard