Legislator Jurisprudence & Législation
464665 ECLI:FR:CECHS:2023:464665.20230329 Généré par l'IA

Asylum Reexamination Appeal Rejection Upheld

Numéro de cause 464665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the designated president of the National Court for Asylum Law, which rejected their appeal against the denial of a request for reexamination of their asylum application by the national office for refugee protection. The Supreme Court reviewed the appeal, where the applicant argued the lower court distorted facts by deeming judicial documents without probative value and erred in law by requiring new evidence submitted for reexamination to be supported by a detailed narrative, but ultimately determined that neither ground was serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Reexamination Appeal Rejection Upheld: The Supreme Court reviewed the appeal, where the applicant argued the lower court distorted facts by deeming judicial documents without probative value and erred in law by requiring new evidence submitted for reexamination to be supported by a detailed narrative, but ultimately determined that neither ground was serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile motifs de cassation contrôle juridictionnel réfugié motif de révision recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the operative part of the decision: the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to explain the general procedure for admission of appeals, justifying the decision to refuse admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 21062209 du 31 mars 2022, le président désigné par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 22 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 500 euros à verser à Me Occhipinti, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président désigné par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a :

- dénaturé les faits de l'espèce en estimant que les pièces judiciaires produites étaient dénuées de valeur probante ;

- commis une erreur de droit en ajoutant, aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour de l'entrée et du droit d'asile pour la présentation d'une demande de réexamen, l'exigence que la production de documents nouveaux soit appuyée par un récit circonstancié.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 29 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard