Child Welfare Assistance Termination Appeal Refused for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the departmental authority's decision to terminate child welfare assistance, to compel the authority to provide continued support, and to obtain damages for alleged harm resulting from the termination decision, claims which the administrative court rejected. The reviewing court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that the appellant's arguments—which asserted a violation of confidentiality, erroneous interpretation of the minor's capacity to sue, and an incorrect assessment regarding the departmental service's legal representation—were not based on serious grounds as required for cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Child Welfare Assistance Termination Appeal Refused for Lack of Serious Grounds: The reviewing court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that the appellant's arguments—which asserted a violation of confidentiality, erroneous interpretation of the minor's capacity to sue, and an incorrect assessment regarding the departmental service's legal representation—were not based on serious grounds as required for cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grounds the decision not to admit the appeal because the means presented were not serious.
This provision was cited by the appellant in their request, but since the appeal was not admitted, it is not directly applied in the final ruling regarding costs against the losing party (as the ruling only states non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a mis fin à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et la décision du 1er avril 2020 de rejet de son recours administratif préalable et d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de pourvoir à son hébergement, sa nourriture, son entretien, son éducation et son suivi médical dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, et d'autre part, de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision du 9 mars 2020 et, enfin, de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du dommage qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision du 9 mars 2020.
Par un jugement n°s 2000552, 2100185, 2100898, 2000715, 2000716, 2100169 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.
Par une ordonnance n° 22BX01191 du 2 juin 2022, enregistré le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente par intérim de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 avril 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. B.
Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 septembre et 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que :
- le tribunal a méconnu un principe de confidentialité en se prononçant dans le même jugement sur ses demandes et celles d'un autre mineur ;
- il a commis une erreur de droit et méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif et l'intérêt supérieur de l'enfant en interprétant restrictivement les hypothèses dans lesquelles un mineur non émancipé est recevable à saisir le juge administratif ;
- il a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en jugeant que le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Vienne n'était pas son représentant légal et qu'il ne pouvait pas désigner un mandataire ad hoc pour le représenter.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département de la Haute-Vienne.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 3 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber