Legislator Jurisprudence & Législation
464662 ECLI:FR:CECHS:2022:464662.20221103 Généré par l'IA

Appeal Regarding Termination of Social Assistance and Denial of Compensation

Numéro de cause 464662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision terminating their social assistance for minors and demanded financial compensation, arguing the termination was unlawful and resulted in prejudice, while also challenging the administrative tribunal's dismissal of their claims, including requests for accommodation and damages. The reviewing court determined that the grounds raised in the appeal—concerning the alleged breach of confidentiality by joint rulings, a restrictive interpretation of a non-emancipated minor's standing to sue, and errors regarding the status of the departmental social assistance service as a legal representative—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Termination of Social Assistance and Denial of Compensation: The reviewing court determined that the grounds raised in the appeal—concerning the alleged breach of confidentiality by joint rulings, a restrictive interpretation of a non-emancipated minor's standing to sue, and errors regarding the status of the departmental social assistance service as a legal representative—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Mots-clés

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suppression de l'aide sociale statut juridique de mineur qualité pour recourir annulation du congé assistance administrative droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the petition, this article concerning legal fees (Article 1) was not applied in the dispositive orders as no costs were awarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a mis fin à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et la décision du 2 avril 2020 de rejet de son recours administratif préalable et d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de pourvoir à son hébergement, sa nourriture, son entretien, son éducation et son suivi médical dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, et d'autre part, de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision du 9 mars 2020 et, enfin, de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du dommage qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision du 9 mars 2020.

Par un jugement n°s 2000552, 2100185, 2100898, 2000715, 2000716, 2100169 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.

Par une ordonnance n° 22BX01253 du 2 juin 2022, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente par intérim de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 mai 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. A.

Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 septembre et 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que :

- le tribunal a méconnu un principe de confidentialité en se prononçant dans le même jugement sur ses demandes et celles d'un autre mineur ;

- il a commis une erreur de droit et méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif et l'intérêt supérieur de l'enfant en interprétant restrictivement les hypothèses dans lesquelles un mineur non émancipé est recevable à saisir le juge administratif ;

- il a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en jugeant que le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Vienne n'était pas son représentant légal et qu'il ne pouvait pas désigner un mandataire ad hoc pour le représenter.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée M. B A.

Copie en sera adressée au département de la Haute-Vienne.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 3 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber