Company Appeal on Construction Contract Payments Against Hospital Center
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed administrative court decisions that rejected its claims against a hospital center for payment balances due under construction contracts for plumbing/sanitary and heating/ventilation lots, arguing that the lower courts erred in finding insufficient proof of mandated preliminary record-keeping proceedings (protocoles) that should preclude the contract termination and in deeming the hospital's evidence of payment deductions valid despite procedural defects in those documents. The Council of State determined that none of the arguments raised by the company warranted the admission of its appeals, thus refusing to review the merits of the prior rulings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Company Appeal on Construction Contract Payments Against Hospital Center: The Council of State determined that none of the arguments raised by the company warranted the admission of its appeals, thus refusing to review the merits of the prior rulings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeals inadmissible because the arguments presented were not serious enough to warrant admission.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° La société Saga Entreprise a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier Jean-Martin Charcot (Plaisir) à lui verser la somme de 284 837,94 euros toutes taxes comprises au titre du solde du lot n° 13 " plomberie - sanitaire " du marché de travaux de construction du centre hospitalier de Plaisir, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1406606 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE02472 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Saga Entreprise contre ce jugement.
Sous le n° 464661, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juin, 2 septembre et 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saga Entreprise demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La société Saga Entreprise a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier Jean-Martin Charcot (Plaisir) à lui verser la somme de 132 235,35 euros toutes taxes comprises au titre du solde du lot n° 14 " chauffage - ventilation " du marché de travaux de construction du centre hospitalier de Plaisir, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1406607 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE02746 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Saga Entreprise, annulé ce jugement et rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel.
Sous le n° 464668, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juin, 2 septembre et 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saga Entreprise demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Saga Entreprise ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de la société Saga Entreprise présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque, la société Saga Entreprise soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces des dossiers en jugeant qu'elle n'apportait aucun commencement de preuve de nature à établir que les opérations de constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, effectuées par le précédent maître d'œuvre, la société CAP Architecture, au printemps 2012, ont effectivement donné lieu à l'établissement de procès-verbaux au titre de l'article 46.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dès lors, d'une part, qu'elle a méconnu la règle selon laquelle il ne peut pas y avoir résiliation du marché sans réception des travaux prononcée à l'issue d'opérations contradictoires donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal, d'autre part, qu'elle n'a pas relevé que la résiliation des lots n° 13 et 14 du marché litigieux avait été prononcée le 19 mai 2012, à l'issue des premières opérations de constatations contradictoires qui avaient nécessairement donné lieu à l'établissement de procès-verbaux à cette date, et enfin, qu'en tout état de cause, d'autres éléments des dossiers permettaient d'accréditer l'affirmation selon laquelle les premières opérations de constat avaient été menées à bien et que des procès-verbaux de ces opérations avaient été établis par la société CAP Architecture et transmis au centre hospitalier Jean-Martin Charcot ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces des dossiers en jugeant que les seconds " procès-verbaux " produits par le centre hospitalier étaient réguliers alors qu'ils n'étaient pas authentifiés, ni datés, ni signés et qu'ils ne lui étaient donc pas opposables ;
- dénaturé les faits de l'espèce et les pièces des dossiers en jugeant que le centre hospitalier de Plaisir justifiait, notamment par la production de ces " procès-verbaux ", l'importance des réfactions qu'il a opérées sur les prestations réalisées et leur rémunération dans les décomptes généraux des marchés en litige.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.
D E C I D E :
Article 1er : Les pourvois de la société Saga Entreprise ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Saga Entreprise.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Plaisir.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassara, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 janvier 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Hervé Cassara
La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette Kimfunia