Legislator Jurisprudence & Législation
464654 ECLI:FR:CECHS:2023:464654.20230629 Généré par l'IA

Director General of Immigration vs. Applicant Regarding Material Reception Conditions Suspension

Numéro de cause 464654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a decision by the Director General of the national immigration and integration office refusing them material reception conditions, arguing that the administrative tribunal's refusal to suspend the decision was based on an error of law because they had indeed filed the mandatory prior administrative appeal, which the lower court deemed insufficient without a concurrent application for annulment. The high administrative court determined that this argument was not serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Director General of Immigration vs. Applicant Regarding Material Reception Conditions Suspension: The high administrative court determined that this argument was not serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

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conditions d'accueil contrôle juridictionnel erreur administrative détention en droit des étrangers examen de la demande d'asile erreur manifeste

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which governed the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui enjoindre de lui en accorder le bénéfice à compter du

28 mars 2022, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2202441 du 26 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 15 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Yves et Blaise Capron, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en rejetant sa demande comme irrecevable faute d'avoir introduit un recours en annulation contre la décision dont elle demandait la suspension alors qu'elle justifiait avoir formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.