Municipal Land Division and Building Permit Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision not to oppose a land division declaration and subsequent building permit, as well as the rejection of a prior administrative appeal, with the administrative tribunal having previously dismissed the claim. The litigant argued the tribunal erred by finding prior alleged frauds insufficient to invalidate the current decision and by misinterpreting facts regarding the inclusion of a pergola, pool, and roof terrace in calculating existing building footprint, and by mischaracterizing a structure as a "garage." The High Administrative Court ultimately ruled that none of the stated grounds for appeal—concerning the assessment of fraud, the calculation of building coverage, or the factual description of existing structures—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Municipal Land Division and Building Permit Challenge Dismissed: The litigant argued the tribunal erred by finding prior alleged frauds insufficient to invalidate the current decision and by misinterpreting facts regarding the inclusion of a pergola, pool, and roof terrace in calculating existing building footprint, and by mischaracterizing a structure as a "garage." The High Administrative Court ultimately ruled that none of the stated grounds for appeal—concerning the assessment of fraud, the calculation of building coverage, or the factual description of existing structures—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order refusing to admit the appeal, as specified in the dispositive section.
This article governs the inadmissibility procedure which resulted in the refusal to admit the appeal (Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée section AT n°122 appartenant à M. A C et située 87 rue de Strasbourg, l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le maire a délivré un permis de construire à M. C pour la réalisation d'une maison d'habitation sur ce même terrain, et la décision du 3 mars 2020 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux formé contre ces deux arrêtés. Par un jugement n° 2005070 du 7 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les éventuelles fraudes commises pour obtenir les autorisations délivrées en 2015 et 2018 ne suffisaient pas à caractériser l'existence d'une fraude qui entacherait la décision de non-opposition attaquée, sans rechercher si ces éventuelles fraudes n'avaient pas eu pour objet de rendre possible la division litigieuse ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'aucun élément n'établissait l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration s'est prononcée sur la déclaration préalable et que le caractère intentionnel des erreurs figurant au dossier de demande préalable n'était pas démontré ;
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il retient que la pergola et la piscine n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul de l'emprise de la construction existante ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le caractère frauduleux de la qualification de " garage " tout en retenant que cette partie de la construction n'est accessible par l'extérieur que par une porte ordinaire ;
- d'erreur de droit et de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la toiture terrasse n'a pas à être prise en compte pour le calcul de l'emprise au sol.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée à la commune de Caluire-et-Cuire et à M. A C.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras