Municipal Permit Annulment Refused on Footprint and Quarry Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought to annul a development permit granted by a municipal order, arguing the administrative court of appeal erred in law by excluding parking area from the ground footprint calculation under urban planning regulations and by improperly assessing the sufficiency of the permit application regarding a nearby quarry. The Council of State determined that neither of the submitted grounds for appeal presented a serious basis for the appeal, leading to the refusal to admit the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 420-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipal Permit Annulment Refused on Footprint and Quarry Grounds: The Council of State determined that neither of the submitted grounds for appeal presented a serious basis for the appeal, leading to the refusal to admit the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, and the court used it as the basis for not admitting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Les Carrières d'Etavaux et la société civile immobilière d'Etavaux ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le maire de Saint-André-sur-Orne a délivré un permis d'aménager à la société anonyme Edifides. Par un jugement n° 2001380 du 26 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21NT02116 du 1er avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Les Carrières d'Etavaux et par la société d'Etavaux contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Carrières d'Etavaux et la société d'Etavaux demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-sur-Orne et de la société Edifides la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Les Carrières d'Etavaux et de la société d'Etavaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la société Les Carrières d'Etavaux et autre soutiennent que :
- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme en jugeant que l'aire de stationnement du projet ne devait pas être prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, par adoption de motifs, que le dossier de demande de permis d'aménager n'était pas insuffisant dès lors qu'il mentionnait et identifiait la présence de la carrière à proximité du projet.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Les Carrières d'Etavaux et autre n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Les Carrières d'Etavaux, première dénommée, pour les deux sociétés requérantes.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-André-sur-Orne et à la société anonyme Edifides.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 29 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson