Association v. Municipality (Urban Plan Modification Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAssociations challenged a municipal decision approving a simplified modification to the local urban plan to accommodate the creation of a new station on a regional transport line, a case initially sent from the Administrative Tribunal to the Administrative Court of Appeal due to perceived jurisdiction under provisions related to the 2024 Olympic and Paralympic Games infrastructure. The court ruled that since the project for the station's creation, which was the subject of the urban plan modification, was not shown to be necessary, even partially, for the preparation, organization, or conduct of the 2024 Olympic Games, the exceptional jurisdiction granted to the Administrative Court of Appeal did not apply, and therefore, jurisdiction for the case was attributed to the Administrative Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 311-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-7 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Urban Plan Modification Jurisdiction): The court ruled that since the project for the station's creation, which was the subject of the urban plan modification, was not shown to be necessary, even partially, for the preparation, organization, or conduct of the 2024 Olympic Games, the exceptional jurisdiction granted to the Administrative Court of Appeal did not apply, and therefore, jurisdiction for the case was attributed to the Administrative Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the attribution of the judgment of the case to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, deciding the jurisdictional issue.
This article provided the legal basis for the procedural transmission of the case by the President of the Administrative Court of Appeal of Paris to the Council of State.
This article was discussed as the source of the jurisdiction claimed by the Administrative Court of Appeal of Paris, which was ultimately deemed inapplicable.
This article designates the competent jurisdiction (Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise) for the matter, supporting the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Les associations Collectif pour le Triangle de Gonesse, Val d'Oise environnement, France Nature Environnement Ile-de-France, les Amis de la Terre France, Les Amis de la Terre Val-d'Oise, Mouvement national de lutte pour l'environnement, les Amis de la Confédération paysanne, Vivre mieux Ensemble à Aulnay-sous-Bois, Réseau des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne en Ile-de-France, la fédération Des Terres pas d'hypers !, la fédération Environnement 93 et la fédération Vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-Bois ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération adoptée le 10 septembre 2018 par le conseil municipal de Gonesse relative au bilan de la mise à disposition et à l'approbation de la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme, ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire de Gonesse a rejeté le recours gracieux formé le 8 novembre 2018 contre cette délibération.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la commune de Gonesse et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société du Grand Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 septembre 2018, le conseil municipal de Gonesse, Val-d'Oise, a approuvé une modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune afin de permettre les travaux concernant la création d'une gare au Triangle de Gonesse sur la ligne 17 Nord du réseau de transports du Grand Paris Express. L'association Collectif pour le Triangle de Gonesse et autres ont demandé l'annulation de cette délibération au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par une ordonnance du 14 mars 2022, le président de la première chambre de ce tribunal a transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Paris. Par une ordonnance du 1er juin 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a, à son tour, transmis la demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative.
2. En vertu du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris est compétente, à compter du 1er janvier 2019, pour connaître en premier et dernier ressort " des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1, afférents : - aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; / - aux documents de toute nature, notamment les documents d'urbanisme et d'aménagement, en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés à l'alinéa précédent ; / - aux constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ".
3. Si, par l'effet de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Paris est compétente en premier et dernier ressort pour connaître, par dérogation aux règles générales fixées par le code de justice administrative quant à la compétence de premier ressort des juridictions administratives de droit commun, de l'ensemble des litiges relatifs aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction d'infrastructures, d'équipements et de voiries menées en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, c'est à la condition que ces opérations puissent être regardées, au vu notamment du dossier de candidature de Paris pour ces Jeux, comme étant nécessaires, même pour partie, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement de cet événement.
4. Il ne ressort ni du dossier de candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024, ni des éléments propres au projet de création d'une gare au Triangle de Gonesse sur la ligne 17 Nord du réseau de transports en commun Grand Paris Express que cette opération serait nécessaire, même partiellement, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Par suite, la demande des associations requérantes, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Gonesse modifiant le plan local d'urbanisme de la commune afin de prendre en compte la création sur la ligne 17 Nord d'une gare au Triangle de Gonesse, ne ressortit pas à la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel de Paris résultant du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, mais relève de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-7 du même code. Il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de cette demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement de la demande de l'association Collectif pour le Triangle de Gonesse et autres est attribué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Collectif pour le Triangle de Gonesse, première dénommée pour l'ensemble des associations requérantes, à la commune de Gonesse, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société du Grand Paris à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain