Legislator Jurisprudence & Législation
464606 ECLI:FR:CECHS:2023:464606.20230420 Généré par l'IA

Municipality v. Claimants (Building Permit Appeal Timeliness)

Numéro de cause 464606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimants sought annulment of a building permit granted by the municipality, which the lower administrative court dismissed as time-barred based on the claimants' prior meeting with municipal officials regarding the permit's alleged illegality, suggesting they had knowledge of the decision by that date. The high administrative court annulled the lower court's order, reasoning that in the absence of the legally required site posting of the permit, the time limit for an administrative or judicial appeal by a third party only begins to run from the moment that party exercises an appeal, thereby revealing their knowledge of the decision, and that the lower court erred by deeming the meeting alone sufficient to start the two-month statutory appeal period, especially since the six-month ultimate deadline for challenging completed construction had not passed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, art. R. 600-2 du code de l'urbanisme, article R. 600-3 du code de l'urbanisme, article R. 424-15 du code de l'urbanisme, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Claimants (Building Permit Appeal Timeliness): The high administrative court annulled the lower court's order, reasoning that in the absence of the legally required site posting of the permit, the time limit for an administrative or judicial appeal by a third party only begins to run from the moment that party exercises an appeal, thereby revealing their knowledge of the decision, and that the lower court erred by deeming the meeting alone sufficient to start the two-month statutory appeal period, especially since the six-month ultimate deadline for challenging completed construction had not passed.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis délai légal recours en annulation en droit de l'Union violation des distances limites droit de superficie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
E la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 600-2 du code de l'urbanisme
D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.
art. R. 600-2 du code de l'urbanisme
424-17 de ce code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).
article R. 600-3 du code de l'urbanisme
Il résulte en outre de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme qu'un recours présenté postérieurement à l'expiration du délai qu'il prévoit n'est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n'aurait pas encore expiré.
article R. 424-15 du code de l'urbanisme
D'autre part, dans le cas où l'affichage du permis, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D H et M. I J, ainsi que M. B C et Mme A G épouse C ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de Saint-Leu-la-Forêt a accordé à M. F E un permis de construire une maison d'habitation, ainsi que les décisions de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2202728 du 1er avril 2022, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er juin, 12 août et 16 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H et M. J et M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu-la-Forêt et de M. E la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme H et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 1er juin 2021, le maire de Saint-Leu-la-Forêt a accordé à M. E un permis de construire une maison d'habitation. Mme H et M. J, ainsi que M. et Mme C se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 1er avril 2022 par laquelle la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". L'article R. 424-15 du même code prévoit que : " Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage." Aux termes de l'article A. 424-17 de ce code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). ()" " Par ailleurs, le premier alinéa de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. "

3. D'autre part, dans le cas où l'affichage du permis, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. Il résulte en outre de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme qu'un recours présenté postérieurement à l'expiration du délai qu'il prévoit n'est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n'aurait pas encore expiré.

4. Pour rejeter la demande de Mme H et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 1er juin 2021, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par son ordonnance rendue le 1er avril 2022, estimé que, les requérants ayant été reçus en mairie le 13 juillet 2021 pour discuter de certaines illégalités dont serait entaché ce permis, ils devaient être regardés comme ayant eu connaissance de cet arrêté au plus tard à cette date, ce dont elle a déduit qu'un délai de recours de deux mois avait couru et qu'alors même que le bénéficiaire du permis de construire n'avait pas encore procédé à son affichage, leurs recours gracieux présentés les 6 et 12 novembre suivants étaient tardifs. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de tout affichage, seul l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre le permis de construire litigieux, révélant qu'il a connaissance de cette décision, peut être de nature à faire courir à son égard le délai de recours contentieux, aucun des délais mentionnés au point 3 n'apparaissant de surcroît expiré en l'espèce, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu-la-Forêt et de M. E une somme globale de 1 000 euros chacun à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 1er avril 2022 de la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : La commune de Saint-Leu-la-Forêt et M. E verseront chacun une somme globale de 1 000 euros à Mme H, M. J et M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D H, représentante unique désignée, pour l'ensemble des requérants, à M. F E et à la commune de Saint-Leu-la-Forêt.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 20 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson