Applicant v. National Court for Asylum Law (Asylum Application Rejection Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the National Court for Asylum Law's decision upholding the rejection of their asylum application by the Director General of the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, alleging the court erred in law and misqualified the facts by not finding the alleged claims and fears establishing grounds for refugee status or subsidiary protection, despite being precise, serious, and consistent. The reviewing court determined that none of the arguments raised in the appeal regarding the factual findings or legal qualification of the risk based on presence in the country of origin were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review under the procedural requirements for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Court for Asylum Law (Asylum Application Rejection Appeal): The reviewing court determined that none of the arguments raised in the appeal regarding the factual findings or legal qualification of the risk based on presence in the country of origin were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review under the procedural requirements for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for the decision to declare the appeal inadmissible via the preliminary admission procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 21025924 du 29 novembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1er septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Le Prado-Gilbert, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque,
M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les faits allégués et craintes énoncées devant elle ne pouvaient être tenus pour établis ou pour fondées malgré le fait qu'ils soient précis, graves et concordants au regard de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève et des 1° et 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant qu'il ne serait pas exposé, du seul fait de sa présence sur le territoire afghan, à une atteinte grave au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.