Legislator Jurisprudence & Législation
464569 ECLI:FR:CEORD:2022:464569.20220607 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Petitioner (Residence Permit Jurisdiction)

Numéro de cause 464569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order compelling the Minister of the Interior to issue a provisional residence permit with work authorization and to pay retroactive benefits, alleging a grave and manifestly unlawful violation of fundamental liberties, including freedom of movement, the right to work, and private and family life due to the lack of status. The administrative court summarily dismissed the request because the underlying dispute, seeking an individual decision granting rights such as a residence permit, falls outside the original jurisdiction of the Council of State, as mandated by the relevant administrative justice code provisions concerning emergency relief concerning fundamental freedoms.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Petitioner (Residence Permit Jurisdiction): The administrative court summarily dismissed the request because the underlying dispute, seeking an individual decision granting rights such as a residence permit, falls outside the original jurisdiction of the Council of State, as mandated by the relevant administrative justice code provisions concerning emergency relief concerning fundamental freedoms.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour ministre de l'intérieur droits de libre circulation incompétence ratione materiae état d'urgence droits de la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because it appeared manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the claimant's request (point 3 of the request summary), but it is NOT cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable à partir du 6 mars 2022, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de sa décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser rétroactivement, à compter du 6 mars 2022, la somme mensuelle de 615 euros jusqu'au jour où il aura exécuté l'injonction ainsi prononcée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une certaine somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- l'administration porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit à une vie privée et familiale normale dès lors qu'il ne peut circuler librement sur le territoire français et ne peut prétendre aux droits sociaux reconnus aux étrangers résidant en France, en ce compris, le droit d'obtenir un emploi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. La requête de M. B tend à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, ce qui constitue une décision individuelle créatrice de droits. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.

4. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 7 juin 202Signé : Christophe Chantepy