Local Authority v. Prime Minister (Working Time Arrangements)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA local authority sought the annulment of the Prime Minister's implicit rejection of its request to repeal a decree concerning working time arrangements in the territorial civil service, arguing that the underlying legislative provisions, as modified by a 2019 law, violated constitutional rights. The court rejected this request because the Constitutional Council had already declared the relevant provision of the 2019 law to be compliant with the Constitution, thereby eliminating the legal basis for challenging the implementing decree as unlawful on constitutional grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Local Authority v. Prime Minister (Working Time Arrangements): The court rejected this request because the Constitutional Council had already declared the relevant provision of the 2019 law to be compliant with the Constitution, thereby eliminating the legal basis for challenging the implementing decree as unlawful on constitutional grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision was cited in the dispositive for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Gennevilliers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande du maire de Gennevilliers tendant à l'abrogation de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- la décision n° 464560 du 18 juillet 2022 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Gennevilliers ;
- la décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Gennevilliers demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. A l'appui de sa demande, la commune requérante fait valoir que ces dispositions ont été prises pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions, telles que modifiées par l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution.
2. Toutefois, par sa décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'article 1er du décret attaqué, en ce qu'il permettrait l'application de dispositions législatives contraires à la Constitution, ne peut qu'être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Gennevilliers doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Gennevilliers est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gennevilliers et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au ministre de la transformation et de la fonction publiques et à la Première ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne