Legislator Jurisprudence & Législation
464534 ECLI:FR:CECHS:2022:464534.20221110 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Against VAT Assessment Based on Turnover Reconstruction Method Denied

Numéro de cause 464534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer and their liquidator appealed a lower court's decision upholding assessments for additional value-added tax (VAT) for the 2012 fiscal year, after an administrative appeals court had partially reduced the assessment, challenging the method used to reconstruct the taxpayer's turnover. The high administrative court denied the appeal for admission because the arguments—that the appeals court distorted evidence regarding whether wine sales were bulk or bottled and whether 2011 stock was sold—did not present a serious basis for review, as required under procedural law for cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Me Roussel et de M. A n'est pas admis; Taxpayer Appeal Against VAT Assessment Based on Turnover Reconstruction Method Denied: The high administrative court denied the appeal for admission because the arguments—that the appeals court distorted evidence regarding whether wine sales were bulk or bottled and whether 2011 stock was sold—did not present a serious basis for review, as required under procedural law for cassation proceedings.

Mots-clés

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taxation de la TVA impôt sur le chiffre d'affaires contrôle de la procédure droit fiscal examen en cassation assiette de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Me Roussel et de M. A n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for admission review of an appeal before the Conseil d'Etat, which determined the outcome in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the petition (point 3), this article concerning costs was not explicitly cited or applied in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A, puis Me Bernard Roussel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de ce dernier, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Par un jugement n° 1800195 du 24 janvier 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20TL01260 du 30 mars 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de Me Roussel, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de 6 510 euros accordé en cours d'instance, réduit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige d'une somme de 4 747 euros, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 1er septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Roussel et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à l'appel de Me Roussel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Me Roussel, agissant en qualité de liquidateur de M. A et de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'ils attaquent, Me Roussel et M. A soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse :

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en estimant que Me Roussel n'avait pas établi que la production de vin de M. A avait été vendue en vrac à des grossistes et non en bouteille à l'unité, et par suite inexactement qualifié les faits en jugeant que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires n'était pas radicalement viciée ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que Me Roussel n'avait pas établi qu'une partie de la production de vin de l'année 2011 avait été stockée et non vendue.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Me Roussel et de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Roussel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. A et à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy