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464530 ECLI:FR:CECHS:2023:464530.20230317 Généré par l'IA

Heirs' Appeal Regarding Patient Care Damages Denied by High Administrative Court

Numéro de cause 464530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The heirs of a deceased patient sought to annul a ruling by the administrative court of appeal that rejected their claim for damages against a hospital concerning the patient's care between April 9 and 12, 2016, specifically challenging the failure to establish fault during the first two days of care and the refusal to compensate for the victim's suffering. The high administrative court denied the admission of the appeal because none of the asserted grounds, including insufficient reasoning, error in legal qualification of facts regarding the alleged fault, and error of law concerning the *pretium doloris* compensation, presented a serious basis for review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis; Heirs' Appeal Regarding Patient Care Damages Denied by High Administrative Court: The high administrative court denied the admission of the appeal because none of the asserted grounds, including insufficient reasoning, error in legal qualification of facts regarding the alleged fault, and error of law concerning the *pretium doloris* compensation, presented a serious basis for review.

Mots-clés

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erreur de fait erreur administrative héritier recours en annulation en droit de l'Union de cujus responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal inadmissible (the main ground for the verdict is implied by the lack of admission, which is based on Article L. 822-1 mentioned in the reasoning, even though L. 822-1 itself is not explicitly repeated in the dispositive).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the dispositive, the decision not to admit the appeal is based on this provision defining the conditions for admission, which is the main procedural outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A E, veuve D, et Mme F D, épouse C, agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droits de Mme B D, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier du Pays de Gier à les indemniser des préjudices qu'elles estiment avoir subis à raison de la prise en charge de Mme B D du 9 au 12 avril 2016 et à leur verser les sommes de 12 000 euros au titre des souffrances endurées par la victime, de 9 000 euros et 6 000 euros au titre de leurs préjudices d'affection respectifs, et de 1 906,98 euros et 264 euros au titre des dépenses qu'elles ont effectivement supportées en lien avec le décès de Mme B D. Par un jugement n° 1902815 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier du Pays de Gier à verser les sommes de 2 035,66 euros à Mme A E et 888 euros à Mme F D et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Par un arrêt n° 20LY01111 du 30 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme E et Mme D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme D soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il ne retient pas l'existence d'une faute dans les deux premiers jours de la prise en charge de la victime, les 9 et 10 avril 2016 ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il refuse d'indemniser le pretium doloris de la victime.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F D.

Copie en sera adressée au centre hospitalier du Pays de Gier.