Ministerial Surveillance Renewal Annulment Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative order from the Minister of the Interior renewing his administrative control and surveillance measures, which had been initially annulled by the administrative tribunal but subsequently reinstated by the administrative court of appeal. The high court annulled the court of appeal's decision because the appellate ruling lacked the mandatory inclusion of the names of the judges who rendered it, as required by the Code of Administrative Justice, thus invalidating the judgment on procedural grounds without addressing the merits of the underlying administrative measure, and ordered the State to pay a sum to the appellant's counsel for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 10 du code de justice administrative, Art. L. 10 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Ministerial Surveillance Renewal Annulment Procedural Defect: The high court annulled the court of appeal's decision because the appellate ruling lacked the mandatory inclusion of the names of the judges who rendered it, as required by the Code of Administrative Justice, thus invalidating the judgment on procedural grounds without addressing the merits of the underlying administrative measure, and ordered the State to pay a sum to the appellant's counsel for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's first paragraph was cited as the ground for annulling the administrative appeal court's decision due to the omission of judges' names in the ruling's minute.
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prolongé les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prononcées à son encontre le 3 mai 2021.
Par un jugement n° 2107242 du 4 août 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 21PA04634, 21PA04635 du 30 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et rejeté la demande de celui-ci tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2021.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SARL Cabinet Briard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 31 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, renouvelé la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à l'encontre de M. B pour une durée de trois mois. Par un jugement du 4 août 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté. Par un arrêt du 30 décembre 2021, contre lequel M. B se pourvoit régulièrement en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation en excès de pouvoir présentée en première instance par l'intéressé.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus. " Il ne ressort pas des pièces de la procédure qu'une minute de l'arrêt attaqué comportant les noms des juges qui l'ont rendu ait été établie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de cet arrêt.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat le versement à la SARL Cabinet Briard, avocat de M. B, d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt du 30 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à la SARL Cabinet Briard, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 29 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard