Hospital Indemnity Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative court of appeal's decision that partly upheld a lower court's ruling, which awarded a limited indemnity against a hospital for alleged harm sustained during care in 2009. The appellant claimed the appeal court erred in law, misinterpreted facts, and inadequately motivated its decision regarding damages for a slipped disc, temporary functional deficit, suffering, sexual prejudice, professional incidence prejudice, and moral prejudice. The high administrative court ruled that none of the asserted grounds for appeal—concerning causal links, prejudice evaluation, or legal qualification of facts—were substantial enough to merit admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Hospital Indemnity Appeal Dismissed: The appellant claimed the appeal court erred in law, misinterpreted facts, and inadequately motivated its decision regarding damages for a slipped disc, temporary functional deficit, suffering, sexual prejudice, professional incidence prejudice, and moral prejudice. The high administrative court ruled that none of the asserted grounds for appeal—concerning causal links, prejudice evaluation, or legal qualification of facts—were substantial enough to merit admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that the appeal is not admitted, which is the dispositive ruling on the case.
This article governs the preliminary admission procedure, which is the procedural basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Sedan à lui verser une indemnité de 166 250 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par cet établissement, en mai 2009. Par un jugement n° 1801480 du 9 avril 2019, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 3 150,64 euros, et à verser une somme de 66,09 euros à la société Gan assurances, son assureur.
Par un arrêt n° 19NC01512 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de Mme A, porté la somme mise à la charge du centre hospitalier à 3 290 euros à lui verser et réformé le jugement du tribunal administratif dans cette mesure.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sedan la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la responsabilité du centre hospitalier n'est pas engagée pour les préjudices liés à la hernie discale dont elle a souffert ;
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qui concerne l'évaluation des postes de préjudice relatifs au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances avant consolidation et au préjudice sexuel ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il estime que le préjudice d'incidence professionnelle ne présente pas un lien de causalité direct avec la faute du centre hospitalier ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation du préjudice moral.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Sedan.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras