Asylum Status Revocation Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the national court for asylum law that dismissed their appeal against the termination of their refugee status, which had been revoked by the national office based on endangering state security. The individual argued the lower court failed to adequately explain why the risks of persecution based on homosexuality in their country of origin remained relevant, mischaracterized the evidence regarding these risks, and incorrectly assessed that their criminal conduct constituted a grave threat to state security despite compliance with sentencing terms. The highest administrative court ruled that none of the grounds raised in the appeal were sufficiently serious to warrant admission for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Asylum Status Revocation Appeal Dismissed: The individual argued the lower court failed to adequately explain why the risks of persecution based on homosexuality in their country of origin remained relevant, mischaracterized the evidence regarding these risks, and incorrectly assessed that their criminal conduct constituted a grave threat to state security despite compliance with sentencing terms. The highest administrative court ruled that none of the grounds raised in the appeal were sufficiently serious to warrant admission for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement reflects the final decision on the merit of the appeal (it is not admitted).
Cited as the legal basis for the procedure used to rule on the admission of the appeal, which resulted in its non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 16 juin 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui maintenir son statut de réfugié.
Par une décision n° 17026792 du 4 juin 2019, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et a rétabli M. A dans le statut de réfugié.
Par une décision n° 433645 du 29 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision et renvoyé l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Par une décision n° 20028591 du 30 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 8 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré du maintien des risques de persécution en cas de retour en Algérie dès lors que la législation pénale réprimant l'homosexualité n'a pas été modifiée ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ne prenant pas en compte le maintien des risques de persécution résultant de son orientation sexuelle ;
- d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que sa présence constituait une menace grave et sérieuse pour la sûreté de l'Etat alors que les délits commis ne sont pas de nature à attenter à la sûreté de l'Etat et qu'il s'est toujours conformé à toutes les mesures d'indemnisation des victimes et de suivi psychologique accompagnant ses condamnations.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane