Minister of the Armed Forces v. Construction Company Regarding Ground Handling Contract Award Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company challenged the award of a global ground handling services contract by the Ministry of the Armed Forces to another company, seeking annulment of the procurement procedure and the award decision. The administrative tribunal granted the request, annulling the award decision and the procedure starting from the application stage, finding that the winning bidder should have submitted a subcontracting declaration earlier based on the consultation rules. The Minister of the Armed Forces appealed this decision, arguing the lower court erred in law by interpreting the consultation rules to require the subcontractor declaration at the candidacy stage. The reviewing court determined that this ground for appeal lacked sufficient seriousness to warrant admission of the appeal, and therefore refused to admit the Minister's appeal against the tribunal's order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi du ministre des armées n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Minister of the Armed Forces v. Construction Company Regarding Ground Handling Contract Award Annulment: The administrative tribunal granted the request, annulling the award decision and the procedure starting from the application stage, finding that the winning bidder should have submitted a subcontracting declaration earlier based on the consultation rules. The Minister of the Armed Forces appealed this decision, arguing the lower court erred in law by interpreting the consultation rules to require the subcontractor declaration at the candidacy stage. The reviewing court determined that this ground for appeal lacked sufficient seriousness to warrant admission of the appeal, and therefore refused to admit the Minister's appeal against the tribunal's order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order refusing to admit the appeal.
This article governs the procedure for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which results in the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Flyops a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'annuler, à titre principal au stade de la sélection des candidatures ou, à titre subsidiaire, au stade de la sélection des offres, la procédure de passation lancée par le ministère des armées en vue de la conclusion du marché public d'assistance en escale des aéronefs appartenant ou exploités par le ministère des armées et le ministère de l'intérieur à l'échelle mondiale, en deuxième lieu, en tout état de cause, d'annuler les décisions par lesquelles le ministère des armées a rejeté l'offre du groupement conjoint Flyops-Eola-Ceva et a décidé d'attribuer le marché à la société Bolloré logistics et, en dernier lieu, d'enjoindre au ministère des armées de reprendre l'analyse des offres finales.
Par une ordonnance n° 2203198 du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du 6 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté l'offre du groupement conjoint Flyops-Eola-Ceva en l'informant de l'attribution du marché à la société Bolloré logistics et la procédure de passation du marché en litige à compter de l'examen des candidatures et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi, enregistré le 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des armées demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Floyps présentée devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le ministre des armées soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en déduisant de l'article 4.1 du règlement de la consultation du marché public que la société Bolloré logistics aurait dû produire la déclaration de sous-traitance dès le stade de sa candidature.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre des armées n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la société Flyops et à la société Bolloré logistics.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Adam, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Adam
Le secrétaire :
Signé : M. François Saucède