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464518 ECLI:FR:CECHS:2023:464518.20230206 Généré par l'IA

Applicant v. National Court for Asylum Law (Refusal of Cassation Appeal on Asylum)

Numéro de cause 464518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the National Court for Asylum Law, which had upheld the rejection of her asylum claim by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, arguing the court misinterpreted evidence regarding persecution risks by Ukrainian authorities and erred by relying on her inability to identify an interlocutor at the Ministry of Defense, while also failing to examine the general armed conflict situation in her region as grounds for subsidiary protection. The administrative court determined that none of the advanced grounds for appeal—misinterpretation of evidence, reliance on an irrelevant factor, or failure to examine the conflict situation—were serious enough to warrant the admission of the cassation appeal, thus rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Court for Asylum Law (Refusal of Cassation Appeal on Asylum): The administrative court determined that none of the advanced grounds for appeal—misinterpretation of evidence, reliance on an irrelevant factor, or failure to examine the conflict situation—were serious enough to warrant the admission of the cassation appeal, thus rejecting the appeal.

Mots-clés

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loi sur l'asile motifs de cassation preuve de la persécution recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative conflit armé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for the decision to reject the admission of the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 21059852 du 17 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Yves Richard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Yves Richard, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas l'existence, en cas de retour dans son pays d'origine, de risques d'atteintes graves à sa personne du fait des autorités gouvernementales ukrainiennes ;

- commis une erreur de droit en se fondant sur le motif inopérant tiré de son incapacité à indiquer l'identité et la qualité de son interlocuteur au ministère de la défense ukrainienne ;

- entaché sa décision d'irrégularité faute d'avoir relevé d'office et examiné la question de l'existence dans la région dont l'intéressée provient d'une situation de conflit armé caractérisant une violence généralisée de nature à lui faire courir une menace grave, directe et individuelle pour sa vie et sa personne au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.