Appeal Regarding Classification of Land in Natural Zone Under Urban Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal deliberation approving a local urban plan that classified a specific parcel of land in a natural zone, with lower administrative courts upholding the classification. The appellant argued that the classification in the natural zone, rather than an urban zone, was subject to an error of law, or alternatively, constituted a manifest error of assessment or was insufficiently reasoned. The high administrative court declined to admit the appeal for review, concluding that none of the raised grounds were sufficient to warrant the admission of the appeal under the preliminary admissibility procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Regarding Classification of Land in Natural Zone Under Urban Plan: The appellant argued that the classification in the natural zone, rather than an urban zone, was subject to an error of law, or alternatively, constituted a manifest error of assessment or was insufficiently reasoned. The high administrative court declined to admit the appeal for review, concluding that none of the raised grounds were sufficient to warrant the admission of the appeal under the preliminary admissibility procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order, but it does not cite a specific legal provision for the inadmissibility ruling itself, only the outcome.
This article defines the prerequisite for the admission of the appeal, which is the basis for the subsequent decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 2 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sulpice (Oise) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'il a classé la parcelle cadastrée section AC n° 34 en zone naturelle.
Par un jugement n° 1802675 du 30 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20DA01461 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 22 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit, car il soumet le classement d'une parcelle en zone N plutôt qu'en zone U à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- d'erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, et à tout le moins d'une insuffisance de motivation, en jugeant que le classement de la parcelle n° AC 34 en zone N n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame B A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Sulpice.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas