Judicial Review of Prefecture's Emergency Perimeter Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefectural order dated August 30, 2017, that imposed a temporary ban on their presence within a specified perimeter in Lille, issued under the state of emergency law, which lower administrative courts upheld. The applicant appealed, arguing that the administrative court of appeal erred in law by finding the condition of urgency met to dispense with the prior contradictory procedure required by administrative procedure codes, and erred in fact and law by deeming the underlying facts—including those based on allegedly unlawfully retained data—sufficient to justify the proportionate and necessary ban. The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Judicial Review of Prefecture's Emergency Perimeter Ban: The applicant appealed, arguing that the administrative court of appeal erred in law by finding the condition of urgency met to dispense with the prior contradictory procedure required by administrative procedure codes, and erred in fact and law by deeming the underlying facts—including those based on allegedly unlawfully retained data—sufficient to justify the proportionate and necessary ban. The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, declaring the appeal inadmissible.
This article establishes the ground (non-admission due to lack of serious grounds) for the decision rendered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2017-019 du 30 août 2017 par lequel le préfet du Nord, en application du 3° de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, l'a interdit de séjour, du vendredi 1er septembre 2017 à 19 heures au dimanche 3 septembre 2017 à 18 heures, à l'intérieur d'un périmètre situé sur le territoire de la commune de Lille. Par un jugement n° 1709299 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20DA01156 du 21 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient que celle-ci l'a entaché :
- d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'était remplie la condition d'urgence permettant au préfet du Nord, en application de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, de ne pas soumettre la décision d'interdiction de séjour à la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du même code ;
- d'erreurs de fait et de droit en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés, en particulier ceux rapportés dans une note blanche produite en première instance par le préfet du Nord et fondés sur des données illégalement conservées, étaient de nature à justifier la décision d'interdiction de séjour, et que celle-ci était adaptée, nécessaire et proportionnée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq