Legislator Jurisprudence & Législation
464506 ECLI:FR:CECHS:2023:464506.20230427 Généré par l'IA

Appeal Denial for Construction Permit Rejection

Numéro de cause 464506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision that had upheld the denial of a construction permit issued by a municipality for a building project, raising grounds including error of law regarding the assessment of the project's integration into the environment, misrepresentation of evidence concerning the completeness and consistency of the permit application file, and misinterpretation of local urban planning regulations. The reviewing court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to allow the appeal to proceed to full review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Denial for Construction Permit Rejection: The reviewing court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing to allow the appeal to proceed to full review.

Mots-clés

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permis de construire motif de révision urbanisme erreur administrative qualité pour recourir amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main dispositive order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the prerequisite for admission of the appeal, which is the basis for the decision not to admit the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré par le maire de de Tremblay-en-France à M. A C, pour un immeuble sur la parcelle 31 rue de Perpignan. Par un jugement n° 2102885 du 29 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, faute de rechercher si le dossier de demande de permis de construire permet d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement existant ;

- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime que le dossier de demande était complet, alors que la notice descriptive était insuffisante et comprenait des contradictions avec d'autres documents fournis ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il estime que les dispositions de l'article UP 13 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée à la commune de Tremblay-en-France et à M. A C.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 27 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire