Appeal Regarding Refugee Status Denial Based on FGM Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a decision by the National Court of Asylum that rejected her application for refugee status or subsidiary protection, after the central office had previously denied her request. The applicant argued that the court erred in law by failing to assess the risk of serious harm or persecution to her daughter in Nigeria based on the applicant's opposition to female genital mutilation, without first determining if the daughter had been granted refugee status, and that the court distorted evidence when assessing the applicant's fears under the Geneva Convention and asylum code. The administrative court ruled that neither of these grounds was sufficient to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Refugee Status Denial Based on FGM Concerns: The applicant argued that the court erred in law by failing to assess the risk of serious harm or persecution to her daughter in Nigeria based on the applicant's opposition to female genital mutilation, without first determining if the daughter had been granted refugee status, and that the court distorted evidence when assessing the applicant's fears under the Geneva Convention and asylum code. The administrative court ruled that neither of these grounds was sufficient to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order refusing to admit the appeal.
This article defines the legal basis for the non-admission of the appeal, as the appeal was not based on any serious ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 21028469 du 18 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- commis une erreur de droit au regard du principe d'unité de la famille et de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant, en s'abstenant de rechercher, pour estimer qu'elle n'établissait pas les risques d'exposition à des persécutions ou des atteintes graves à raison de son opposition à l'excision de sa fille en cas d'un retour au Nigéria, si sa fille s'était vue reconnaître la qualité de réfugiée ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que ne pouvaient être tenus pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées au regard de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.